T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
3. Si les frais pour l’obtention d’une autorisation de chauffeur et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatifs à la conduite des véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, la personne qui demande l’autorisation peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance de l’autorisation ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 9 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 73.6, 73.7, 73.9 et 73.11 du Règlement sur les permis (chapitre C‑24.2, r. 34), en remplaçant:
1°  dans les articles 73.6 et 73.11, les mots «titulaire de permis» par les mots «chauffeur autorisé»;
2°  dans l’article 73.9, les mots «La personne à qui est délivré un permis de conduire» par les mots «La personne à qui est délivrée une autorisation de chauffeur»;
3°  dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)»;
4°  dans le paragraphe 12 de l’article 73.11, les mots «le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2)» par les mots «l’autorisation de chauffeur est révoquée».
D. 1046-2020, a. 3.
En vig.: 2020-10-10
3. Si les frais pour l’obtention d’une autorisation de chauffeur et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en matière de permis relatifs à la conduite des véhicules routiers payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, la personne qui demande l’autorisation peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance de l’autorisation ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 9 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 73.6, 73.7, 73.9 et 73.11 du Règlement sur les permis (chapitre C‑24.2, r. 34), en remplaçant:
1°  dans les articles 73.6 et 73.11, les mots «titulaire de permis» par les mots «chauffeur autorisé»;
2°  dans l’article 73.9, les mots «La personne à qui est délivré un permis de conduire» par les mots «La personne à qui est délivrée une autorisation de chauffeur»;
3°  dans les articles 73.7 et 73.11, les mots «l’article 73.5» par les mots «l’article 9 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4)»;
4°  dans le paragraphe 12 de l’article 73.11, les mots «le permis est révoqué ou suspendu ou que son titulaire fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule routier en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2)» par les mots «l’autorisation de chauffeur est révoquée».
D. 1046-2020, a. 3.